L’indemnité d’éviction due au locataire évincé ne doit réparer que le préjudice subi par lui, si bien qu’il ne peut pas prétendre être indemnisé des frais que l’éviction occasionne au sous-locataire.
L’indemnité d’éviction que le bailleur doit verser au locataire évincé en cas de refus de renouvellement du bail doit être égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement (C. com. art. L 145-14).
Lorsque les locaux loués sont partiellement sous-loués et que le sous-locataire n’a pas droit au renouvellement du bail, le locataire principal doit-il être indemnisé de son éviction de la totalité des locaux, y compris de la partie sous-louée ?
Non, juge la Cour de cassation. Elle en a déduit que l’indemnité d’éviction due au locataire qui avait sous-loué partiellement les locaux ne pouvait pas inclure les frais de déménagement des locaux sous-loués, les frais de réinstallation comprenant les frais de communication du sous-locataire, ni le double loyer qui était en partie supporté par le sous-locataire.
Lorsque le locataire sous-loue une partie des locaux loués et continue d’exploiter un fonds de commerce dans l’autre partie, il a droit à une indemnité d’éviction en cas de non-renouvellement du bail, mais seulement pour la partie des locaux qu’il exploite. II ne peut en revanche prétendre à une telle indemnité pour la partie distincte des lieux dans laquelle le sous-locataire exploite un fonds de commerce différent (Cass. 3e civ. 21-11-1974 n° 73-12.925 : Bull. civ. III n° 431).
En décider autrement conduirait à indemniser le locataire au-delà du préjudice subi, ce qui serait contraire au principe de réparation intégrale prévu à l’article L 145-14 du Code de commerce.
Cass. 3e civ. 10-10-2019 n° 18-19.662 F-D