La Cour de Cassation vient de saisir le Conseil Constitutionnel afin de déterminer si le fait que la détention de la résidence principale par le biais d’une SCI n’ouvre pas droit à l’abattement de 30 % en matière d’ISF est conforme à la Constitution.
Aux termes des dispositions de l’article 885 S du CGI, dans sa rédaction applicable au litige, « la valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité ».
Le litige en cause concerne, au regard de l’établissement de l’ISF, les conditions d’application de l’abattement de 30 % sur la valeur vénale d’un bien immobilier lorsque celui-ci appartient à une société civile de gestion et qu’il constitue la résidence principale du redevable de l’impôt, titulaire des parts de cette société.
Pour la Cour de Cassation, « les dispositions contestées n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel. La question posée présente un caractère sérieux. »
En conséquence, pour la Haute juridiction judiciaire, il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
Soulignons que si les Sages considèrent cette disposition comme contraire à la Constitution, la décision aura des répercutions en matière d’IFI.
En effet, le deuxième alinéa de l’article 973 du CGI précise qu’en matière d’IFI, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761 du CGI, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.
La doctrine (Cf. BOI-PAT-IFI-20-30-20-20180608) précise toutefois que « sont exclus de ce dispositif les titres de sociétés civiles de gestion ou d’investissement immobilier, alors même que l’immeuble détenu par la société constituerait la résidence principale du redevable. »
Arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 octobre 2019, n° 19-14.256