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La Cour Administrative d’Appel de Paris vient de rendre une décision favorable au contribuable dans le cadre d’un contentieux relatif à l’exonération de plus-value immobilière au titre de la résidence principale.

M. A a acquis le 17 décembre 2009 un appartement à Paris. Il a placé sous le régime d’exonération prévu pour les résidences principales la plus-value qu’il a réalisée à l’occasion de la vente dudit appartement le 14 juin 2012.

Estimant que cet appartement ne constituait pas sa résidence principale, l’administration a remis en cause cette exonération par une proposition de rectification en date du 1er septembre 2014.

M. A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2012. Par un jugement du 20 février 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. M. A relève appel du jugement.

A l’appui de sa demande, le contribuable a avancé les faits suivants :

  • des factures d’électricité faisant état d’une consommation normale à compter du début de l’année 2011 jusqu’en avril 2012,
  • deux courriers d’opérateurs téléphoniques du 28 décembre 2010 et du 18 janvier 2011 relatifs à l’installation d’une ligne ADSL et d’un accès internet haut débit
  • un formulaire de location d’un emplacement de parking en date du 29 novembre 2010.

Si l’administration ne conteste pas que M. A a eu effectivement usage de cet appartement à compter du mois de juillet 2011, elle fait valoir que l’intéressé :

  • ne produit aucune preuve de son déménagement,
  • n’a entrepris aucune démarche tendant à indiquer son changement d’adresse aux services postaux ou à ses établissements bancaires,
  • n’a pas fait figurer son adresse parisienne sur ses documents officiels, ni dans les actes constitutifs de sociétés et les actes de ventes d’immeubles ou de cession de titres ou droits sociaux conclus au cours des années 2011 et 2012,
  • a conservé son ancien domicile à Draveil.

Toutefois pour la Cour, le fait que M. A ait conservé son adresse précédente sur certains documents ou à l’occasion de l’établissement de certains actes ne saurait conduire à regarder l’appartement de Paris, dont l’occupation effective à titre principal est établie par les documents susmentionnés, comme une résidence secondaire.

La seule circonstance que l’occupation à titre principal de cet appartement, à supposer qu’elle puisse être regardée comme limitée à 11 mois, ait été brève, n’est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de l’exonération prévue par les dispositions du 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts (CGI) visant les cessions des biens qui constituent la résidence principale des cédants au jour de la cession.

Pour la Cour administrative d’appel de Paris c’est à tort que l’administration fiscale a refusé à M. A le bénéfice de l’exonération prévue par le CGI à l’occasion de la cession du bien situé à Paris.

Arrêt de la CAA de PARIS, du 29 mai 2019 n°18PA01317