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Une société dont le fonctionnement est paralysé par une mésentente entre associés peut être dissoute sans que l’origine de cette mésentente puisse être imputée à l’un d’entre eux.

Une société, qui est associée d’une société civile immobilière (SCI), et dont le gérant est également gérant non associé de la SCI, demande la dissolution de cette dernière pour mésentente entre les deux associés paralysant son fonctionnement. La cour d’appel prononce la dissolution tout en retenant qu’il est impossible d’imputer l’origine de la mésentente à l’un des associés. L’autre associé soutient que la société coassociée ne peut pas invoquer un juste motif de dissolution car son gérant est à l’origine de la mésentente pour avoir vendu l’unique bien immobilier de la SCI dans des conditions qu’il considère litigieuses.

L’argument rejeté aux motifs suivants :

  • Malgré l’intervention d’un administrateur provisoire, le fonctionnement statutaire de la SCI était paralysé par une mésentente permanente entre associés qui ne pouvait pas être imputée à l’un d’entre eux ;
  • La vente litigieuse du bien immobilier n’était pas un élément pertinent pour imputer l’origine de la mésentente au gérant de la société associée car cet acte avait été accompli dans l’exercice des fonctions de gérant de la SCI.

Pour rappel, une société peut être dissoute pour justes motifs sur demande en justice formée par un associé lorsque son fonctionnement est paralysé par une mésentente entre ses associés  (C. civ. art. 1844-7, 5°). Lorsque la mésentente n’est imputable à aucun associé, le juge peut prononcer la dissolution de la société (Cass. com. 13-2-1996 n° 93-16.238 P : RJDA 5/96 n° 641), ce que la Cour de cassation confirme implicitement en l’espèce.

Dans la même affaire, la Haute Juridiction avait déjà eu l’occasion de préciser que, si la mésentente est imputable à l’associé demandeur à l’action en dissolution, cela n’a pas pour effet de rendre cette action irrecevable mais est de nature à faire obstacle à la reconnaissance d’un juste motif de dissolution par le juge (Cass. com. 16-9-2014 n° 13-20.083 F-PB : RJDA 12/14 n° 908).

Cass. com. 10-4-2019 n° 17-20.506 F-D