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Pour la Cour administrative d’appel de Paris, la simple intention de procéder à des locations meublées ou la réalisation dactes préparatoires, en labsence de location effective, suffit à caractériser lactivité commerciale de la SCI propriétaire du bien.

Ainsi, la SCI qui a acquis en 2013 des meubles comptabilisés en charges et conclu un contrat de gestion immobilière portant sur la location d’un studio meublé a, dès l’année 2013, une activité commerciale de location meublée même si les prestations de locations meublées n’ont été réalisées qu’à compter de 2014.

Rappel des faits. M. et Mme D sont les associés de la SCI des 9B, propriétaire d’un studio situé à Paris, qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des années 2012 à 2014. A l’issue de ce contrôle, le service a estimé que la SCI avait eu une activité commerciale au cours de l’année 2013 et devait être assujettie à l’impôt sur les sociétés. En conséquence, le service a remis en cause le déficit foncier déclaré par les requérants au titre des résultats de la SCI et a mis à leur charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2013.

M. et Mme D ont demandé au TA de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1714808 du 24 septembre 2018, le TA de Paris a rejeté leur demande.

Ils ont fait appel du jugement du 24 septembre 2018.

La Cour a tout d’abord rappelé qu’une SCI relevant de l’impôt sur les revenus donnant habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une activité commerciale au sens de l’article 34 du CGI et, par suite, est passible de l’impôt sur les sociétés par application du 2 de l’article 206 du même code.

Au cas particulier, il résulte de l’instruction que la SCI 9B a :

  • en février et juillet 2013, acquis des meubles pour l’appartement qu’elle a rénové et les a comptabilisés en charges ;
  • au cours de l’année 2013, conclu avec la société « BYP  » un contrat de gestion immobilière portant sur la location d’un studio neuf et meublé.

Pour la Cour, « si le bien n’a effectivement été loué qu’à compter du 3 janvier 2014, la SCI 9B a eu, dès l’année 2013, pour activité la location, à titre habituel, de locaux meublés, quand bien même elle n’a perçu aucun loyer au cours de cette année. Il suit de là que la SCI 9B doit être regardée comme s’étant livrée à une activité commerciale au sens de l’article 34 du code général des impôts, la rendant, par suite, passible de l’impôt sur les sociétés. »

La Cour a rejeté l’argument des époux qui se prévalaient de la doctrine BOFIP BOI-BIC-CHAMP-40-20 affirmant notamment que le contribuable qui ne se livre qu’occasionnellement à des opérations de location en meublé n’exerce pas une profession commerciale.

La Cour a également rejeté la réponse ministérielle Berger n° 33593, JOAN du 11 mai 1981, par laquelle le Gouvernement a précisé que les sociétés civiles échappent à l’impôt sur les sociétés pour leurs opérations de nature commerciale dès lors que leur activité libérale reste prépondérante et qu’elles respectent les conditions légales et réglementaires relatives à l’exercice de la profession pour laquelle elles ont été constituées.

Elle estime que dans la mesure où la SCI 9B « n’a eu qu’une activité commerciale et n’a eu aucune recette en dehors de ses recettes commerciales, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du bénéfice des énonciations de la doctrine précitées ».

La Cour en a conclu que les associés de la SCI, ne pouvaient, sur le fondement de l’article 8 du CGI, procéder à l’imputation des déficits constatés par la SCI sur leur revenu imposable au titre de l’année 2013.

Arrêt de la CAA de Paris du 3 octobre 2019, n°18PA03648