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La Cour vient de rappeler que la mention, dans un acte authentique de cession d’un immeuble, d’un prix de vente comprenant la taxe sur la valeur ajoutée, équivaut à la facturation de cette taxe.

Aux termes de l’article 283-3 du CGI : « Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ».  

Dans les faits, la SCI Mbis a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle, par proposition de rectification du 10 décembre 2013, des rectifications en matière de TVA lui ont été notifiées selon la procédure de taxation d’office prévue par les dispositions du 3° de l’article L. 66 du LPF.

Les rappels, assortis de la majoration de 40 % pour non-dépôt de déclaration dans les trente jours d’une mise en demeure, en résultant ont été mis en recouvrement le 28 mai 2014 à hauteur de la somme globale, en droits et pénalités, de 207 626 euros.

Après le rejet, par décision du 13 novembre 2014, de sa réclamation préalable, la société a sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes la décharge de ces rappels.

Elle relève appel du jugement du 4 mai 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

En application des dispositions de l’article 283-3 du CGI, l’administration peut appréhender entre les mains de celui qui l’a facturée le montant de la taxe qui est ainsi mentionné et qui est dû au Trésor de ce seul fait.

Pour la Cour, « la mention, dans un acte authentique de cession d’un immeuble, d’un prix de vente comprenant la taxe sur la valeur ajoutée, équivaut à la facturation de cette taxe ». Il est constant que les huit actes notariés de vente des 30 mai 2011, 25 juillet 2011, 20 septembre 2011, 25 novembre 2011, 23 janvier 2012, 2 mars 2012, 22 mars 2012 et 30 mars 2012 des lots de l’ensemble immobilier, que la SCI Mbis avait acquis par acte notarié du 31 mars 2011, mentionnaient le prix hors taxe, le montant de taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,6 % ainsi que le montant toutes taxes comprises de chaque vente et que la mutation était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée pour le prix total.

Par suite, la seule mention de la taxe sur la valeur ajoutée dans ces actes suffisait à rendre la SCI Mbis redevable de cette taxe, sans que celle-ci puisse utilement se prévaloir de la circonstance, au demeurant non établie, que, les travaux n’ayant pas conduit à la production d’immeubles neufs, ces cessions n’entraient pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ».

Partant, la Cour rejette la requête de la SCI Mbis

Arrêt de la CAA de NANTES, du 18 février 2019, n°17NT02019

CategoryFiscalité, SCI, TVA